Article L762-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/07/2006
>
Version01/01/2015
>
Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 1142-13 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L764-7 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
15 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 25 mars 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2013, n° 10/02544
Infirmation partielle

[…] — qu'en vertu de l'article L 762-7 alinéas 1 et 4 du code rural, l'assujettissement doit être maintenu aussi longtemps que le colon continue à exploiter les terres, […] Aux termes de l'article L762-4 du code rural dans sa version applicable au 1 er janvier 2002, les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • La réunion·
  • Cotisations·
  • Parcelle·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Successions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).