Article L762-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1106-20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L781-26 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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