Article L762-29 du Code rural (nouveau)

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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1142-5 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 117

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 10 août 2014
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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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