Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger
Article L764-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version13/12/2003
Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
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