Article L771-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1235 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce.
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
12 textes citent l'article

Commentaires3


1IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Sociétés coopératives…
BOFiP · 28 décembre 2022

[…] Sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue aux 1° et 2° du I de l'article 1451 du CGI les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les SICA qui émettent des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l' à C. rur., art. L. 133-7) : groupements de propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Elles sont chargées de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés à l'article L. 123-8 du C. rur. et de l'article L. 133-3 du C. rur. à l'article L. 133-5 du C. rur. […] article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.)

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2TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
BOFiP · 18 décembre 2014

">article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime et du 2 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI). […] rural et de la pêche maritime à l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime. […] et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d'aides mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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3Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Employeurs agricoles
BOFiP · 22 janvier 2014

Les personnes ou collectivités qui exercent à titre exclusif l'une des professions énumérées par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires à raison des salaires versés à leur personnel. […] La liste de ces professions est donnée par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. […] article L. 722-2 du code rural et de la pêche et de la pêche maritime ;

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Décisions42


1Tribunal de commerce de Bobigny, 5 avril 2007, n° 2006F01525

[…] Audience publique du 01 Mars 2007 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement. […] Les statuts de la CRAMA font apparaître qu'il s'agit d'une entité juridique propre et autonome constituée sous forme de syndicat professionnel, régie par l'article L771-1 du Code rural et les articles L 322-266-4 et L 322-27 du Code des Assurances.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 février 2020, n° 18/15200
Infirmation partielle

[…] — que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles sont régies par les articles L 322-27 à L 322-27-2 du code des assurances et L771-1 à L 771-4 du code rural et de la pêche maritime,

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3Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2009, n° 0800196
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de taxe professionnelle : (…) / 4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. / Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes (…) » ; […]

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