Article L800-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 91 () JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] tel l'infraction a la clause qui prevoyait le payement comptant. si l'adjudicataire evince par le preneur en place est recevable a se plaindre d'un echange avec soulte fait par ce preneur aussitot apres l'exercice de son droit de preemption, il ne peut cependant pas se voir allouer de dommages interets en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code rural des lors qu'en procedant a cet echange le preneur n'a pas poursuivi de but speculatif mais a agi dans le desir de remembrer ses terres et qu'ainsi il s'agit d'un echange justifie par des motifs professionnels legitimes.

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  • Dommages intérêts à l'adjudicataire evince·
  • Obligation d'exploiter pendant neuf ans·
  • Personne pouvant s'en prevaloir·
  • Preneur ayant use de son droit·
  • Clause du cahier des charges·
  • Echange du bien rural·
  • Adjudicataire evince·
  • Inobservation·
  • Adjudication·
  • Bail à ferme
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