Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 1 : Dispositions générales
Article L811-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;
3° Participer à l'animation du milieu rural ;
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement agricole.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Commentaires • 5
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit, dans son article 10, que « les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ouvrent droit à certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants ».
Lire la suite…Composante importante du service public d'éducation et de formation, dûment reconnu par les lois de la République et notamment par les dispositions du code rural, articles L. 811-2 et L. 813-1, l'enseignement agricole privé apparaît aujourd'hui menacé par les orientations d'une nouvelle politique de l'enseignement agricole.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] « 1.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L.. 331-1, L. 33514, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. / II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2012, n° 1004133
[…] 68-03-025-02-02 […] — la décision n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 111-3 du code rural et des articles 811-2 et 811-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique ;
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Le projet d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et des établissement d'enseignement et de formation agricole privé sous contrat est défini par les articles L811-1, L811-2, L811-8, L813-1 et L813-2 du code rural et de la pêche maritime. La circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015 du 19 octobre 2005 précise le cadre, les modalités d'élaboration et d'évaluation du projet d'établissement.
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