Article L811-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-579 1984-07-09 art. 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Commentaires5


M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Le projet d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et des établissement d'enseignement et de formation agricole privé sous contrat est défini par les articles L811-1, L811-2, L811-8, L813-1 et L813-2 du code rural et de la pêche maritime. La circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015 du 19 octobre 2005 précise le cadre, les modalités d'élaboration et d'évaluation du projet d'établissement.

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit, dans son article 10, que « les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ouvrent droit à certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants ».

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M. André Pourny, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 25 janvier 2001

Composante importante du service public d'éducation et de formation, dûment reconnu par les lois de la République et notamment par les dispositions du code rural, articles L. 811-2 et L. 813-1, l'enseignement agricole privé apparaît aujourd'hui menacé par les orientations d'une nouvelle politique de l'enseignement agricole.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 22 janvier 2015, n° 2012017810

[…] « 1.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L.. 331-1, L. 33514, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Certification·
  • Associations·
  • Informatique appliquée·
  • Étudiant·
  • Cession·
  • Ingénierie·
  • Titre·
  • Émargement·
  • Fonds de commerce·
  • École

2Tribunal administratif de Nancy, 12 novembre 2009, n° 0901517
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. / II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […]

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  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Certification·
  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Établissement d'enseignement·
  • Formation·
  • Admission exceptionnelle·
  • Territoire français·
  • Distribution

3Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2012, n° 1004133
Rejet

[…] 68-03-025-02-02 […] — la décision n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 111-3 du code rural et des articles 811-2 et 811-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Fourrage·
  • Commune·
  • Exploitation·
  • Animaux·
  • Décision implicite·
  • Bâtiment
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Documents parlementaires8

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