Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 1 : Dispositions générales
Article L811-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.
Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-5 du code rural : « Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.(…) » , […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 287570, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-5 du code rural : Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole. […]
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L'article L. 811-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement ».
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