Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 2 : Dispositions relatives aux compétences des régions et de l'Etat
Article L811-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
Commentaires • 2
En effet, conformément à l'article L. 811-7, alinéa 3, du code rural, la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 du même code sont à la charge des régions. Par ailleurs, la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole considère désormais les exploitations agricoles et ateliers technologiques comme des centres à part entière de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
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