Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation
Article L811-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
Modifié par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
Commentaires • 26
[…] « Afin d'assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements […] le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code.»
Lire la suite…[…] « Afin d'assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements […] sont rattachés, la convention mentionnée à l'article L. 421- 23 du code de l'éducation prévoit les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : « Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres (…). Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. (…) » ;
Lire la suite…- Enseignement·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté » ; […] L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […]
Lire la suite…- Enfant·
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2010, n° 1002762
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]
Lire la suite…- Adolescent·
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[…] rapporteur public CONCLUSIONS L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés au sein, au niveau secondaire, par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) qui peuvent regrouper, aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, des lycées agricoles1, des centres de formation d'apprentis2, ainsi que des ateliers technologiques ou exploitations agricoles. […] Pour mémoire, […]
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