Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation
Article L811-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2101124
[…] 2. L'article L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont administrés par un conseil d'administration. L'article R. 811-23 de ce code précise que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et des centres qui le constituent, ses délibérations portant notamment sur les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur.
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