Article L813-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1

Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.

Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
9 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Le projet d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et des établissement d'enseignement et de formation agricole privé sous contrat est défini par les articles L811-1, L811-2, L811-8, L813-1 et L813-2 du code rural et de la pêche maritime. La circulaire DGER/SDEPC/C2005-2015 du 19 octobre 2005 précise le cadre, les modalités d'élaboration et d'évaluation du projet d'établissement.

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit, dans son article 10, que « les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ouvrent droit à certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants ».

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 1999

[…] code rural puisque la phrase : " Les formations de l'enseignement agricole privé sous contrat peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs " devient : " Les formations de l'enseignement agricole privé sous contrat peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs ". […] Les requérants rapprochaient l'article L . 813 -2 du code rural de son article L […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 22 janvier 2015, n° 2012017810

[…] « 1.- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L.. 331-1, L. 33514, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Certification·
  • Associations·
  • Informatique appliquée·
  • Étudiant·
  • Cession·
  • Ingénierie·
  • Titre·
  • Émargement·
  • Fonds de commerce·
  • École

2Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0900913
Rejet

[…] L. 813-2 du code rural. /II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le SSIAP 3 chef de service sécurité incendie assistance aux personnes, qui ne figure pas dans le répertoire précité, n'est pas accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience mais par la formation comme indiqué dans l'article 6 de l'arrêté susvisé du 2 mai 2005 ; que c'est donc à bon droit que le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a proposé à M. […]

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  • Incendie·
  • Diplôme·
  • Certification·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Service de sécurité·
  • Finalité·
  • Education·
  • Qualification·
  • Travail

3Tribunal administratif de Nancy, 12 novembre 2009, n° 0901517
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. / II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […]

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  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Certification·
  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Établissement d'enseignement·
  • Formation·
  • Admission exceptionnelle·
  • Territoire français·
  • Distribution
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Documents parlementaires8

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