Article L813-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment :
1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;
2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;
4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;
5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.
L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.
Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.
Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/00744
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, résultant de la codification de l'article 3 de la loi n°84-1285 du 31 décembre 1984, l'association ou l'organisme responsable d'un établissement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat et, par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment à respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants;

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  • Heure de travail·
  • Heures de délégation·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Agro-alimentaire·
  • Aide financière

2Conseil d'État, 7ème chambre, 2 juin 2021, 445130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. […] Le 20 décembre 1989, l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, a conclu avec l'OGEC Fénelon Vaujours, s'agissant du lycée du paysage et de l'environnement, un « contrat de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés » en application des dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Service public·
  • Comités·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Education·
  • Environnement·
  • Participation

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 janvier 2023, n° 2101882
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'État, demander à souscrire un contrat avec l'État. / () / L'État ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances. / Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat. () ». […]

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  • Établissement·
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