Code rural / Partie législative / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 1 : Dispositions générales
Article L813-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22
1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2 ;
2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;
3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole ;
4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat ;
5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.
L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.
Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat.
Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 3
[…] Considérant que selon l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, résultant de la codification de l'article 3 de la loi n°84-1285 du 31 décembre 1984, l'association ou l'organisme responsable d'un établissement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat et, par ce contrat, l'association ou l'organisme s'engage notamment à respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants;
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[…] 3. […] Le 20 décembre 1989, l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, a conclu avec l'OGEC Fénelon Vaujours, s'agissant du lycée du paysage et de l'environnement, un « contrat de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés » en application des dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 janvier 2023, n° 2101882
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'État, demander à souscrire un contrat avec l'État. / () / L'État ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances. / Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat. () ». […]
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