Article L813-4 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d'enseignement et de formation des maîtres.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2022, 451535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. […]

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  • Enseignement agricole·
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  • Syndicat professionnel·
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  • Education·
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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 novembre 2021, 433536, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, […]

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  • Enseignement privé·
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  • Syndicat professionnel·
  • Organisation·
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