Article L813-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2005
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 2 () JORF 6 janvier 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 7 () JORF 6 janvier 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.

Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.

Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
107 textes citent l'article

Commentaires78


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

[…] Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et […] #8217;article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime Source – JO. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

article R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ; 2°) En décomptant de la dotation horaire globale accordée la décharge de service accordée à M. […] Dans sa version applicable au litige, l'article L. 813-8 disposait qu'ils « sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise » et qu'ils « bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail ». […] L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. 3 Cf. les articles R. 813-76 à R. 813-82 du CRPM. 4 Décret n° 82-447. […] Dans l'enseignement privé agricole, […]

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Décisions85


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] L'article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. […]

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  • Prévoyance·
  • École·
  • Établissement·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement·
  • Prestation complémentaire·
  • Personnel enseignant·
  • Urssaf·
  • Cotisations

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er décembre 2015, 14LY00681, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural : « A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines : / (…) 2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Enseignement·
  • Agriculture·
  • Agro-alimentaire·
  • Forêt·
  • Enseignant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2009, n° 0700162
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, notamment son article 100 ; Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ; Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; Vu l'arrêté interministériel du 30 juillet 2003 ; Vu le code rural ;

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  • Cessation d'activité·
  • Allocation·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Associations·
  • Enseignement agricole·
  • Enseignant·
  • Agriculture·
  • Décret·
  • Retraite
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