Article L814-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version10/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-579 du 9 juillet 1984 - art. 4, v. init., Loi 84-579 1984-07-09 art. 4, art. 6 al. 2

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de l'agriculture et composé de soixante membres ainsi répartis :
1° a) Huit représentants de l'Etat ;
b) Trois représentants des régions ;
c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;
d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leur fédérations représentatives ;
2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.
Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La composition et les compétences du conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et il est composé de soixante-quatre membres élus pour cinq ans : le dernier arrêté portant nomination au CNEA date du 7 mars 2011.

 Lire la suite…

Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) trouve son fondement dans l'article L.814-1 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA) trouve son fondement dans l'article L.814-1 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 décembre 2014, n° 1400401
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 814-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. (…) Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation et sur le projet régional de l'enseignement agricole (…) » ;

 Lire la suite…
  • Enseignement agricole·
  • Comités·
  • Etablissement public·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Enseignement technique·
  • Formation professionnelle·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).