Article L814-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-579 du 9 juillet 1984 - art. 6, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L814-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes d'ouverture des établissements privés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
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