Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 1 : Les animaux de rente
Article L911-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
"Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 231-6 et L. 231-7, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice".
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[…] Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article 1051 du code rural. »
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402, Inédit
[…] Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L. 2262-2 du code du travail ; […] Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il a lieu, des procédures définies par l'article L911-4 du présent code et l'article L 727-3 dit code rural.
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