Article L911-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L211-11

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 911-25.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires16


M. Galut Yann · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

En effet, l'article 1er de cette loi précise que si l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, […] introduites dans le code rural par la loi n° 99-5 du 65 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. […] Comme le mentionne l'auteur de la question, l'article 1er de cette loi (article L. 911-11 du code rural) prescrit que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, […]

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M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 16 octobre 2000

En effet, l'article 1er de cette loi précise que, si l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, […] s'agissant des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux, codifiée aux articles L. 911-11 et suivants du code rural. […]

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M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

En effet, l'article 1/ de cette loi précise que si l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, […] Toutefois, la circulaire d'application du 12 janvier 2000 n° NOR/INT/D/00/0005/C ne précise pas les mesures que le maire peut prescrire afin de prévenir le danger. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, codifiée aux articles L. 911-11 et suivants du code rural et relatif aux pouvoirs du maire. […]

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