Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L911-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 911-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 911-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 911-12 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
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Premièrement, il découle de l'article L. 911-15-I du code rural, stipulant que l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux des chiens de 1re catégorie sont interdites, que les nouveaux propriétaires de chiots nés après le 30 avril 1999, date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, ne peuvent les déclarer auprès des services municipaux ou se faire connaître sans s'exposer au signalement du délit au procureur de la République. […] Conformément à l'application de l'article L. 211-14 du code rural, la stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire depuis le 7 janvier 2000. […]
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