Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux / Section 1 : Les vices rédhibitoires
Article L913-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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