Article L914-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L214-6

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000 rectificatif JORF 25 novembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 911-24 et L. 911-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

L'honorable parlementaire souhaite obtenir des indications sur la publication des décrets d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. […] Les décrets suivants ont été publiés : décret n° 99-961 du 24 novembre 1999 modifiant le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ; décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du code rural relatif aux animaux dangereux et errants ; […] pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

Ainsi, toute personne exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 914-6 du code rural doit-elle faire une déclaration auprès des services vétérinaires. […] Le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6, IV, 3/, du code rural, a été signé par le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et a été publié au Journal officiel de la République française le 25 octobre 2000.

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M. Tron Georges · Questions parlementaires · 26 juin 2000

Le décret du 1er octobre 1980 pris en application de l'article 276 du code rural interdit les mauvais traitements envers les animaux, toute infraction à ces textes est passible d'une amende prévue par les contraventions de la 4e classe (art. […] il appartient au tribunal, le cas échéant, de qualifier les actes de cruauté ou sévices graves, passibles de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende selon l'article 521-1 du code pénal récemment modifié en la matière. […] Un décret d'application de l'article L. 914-6 du code rural, actuellement en préparation, décrira de façon précise les conditions dans lesquelles peuvent s'exercer les activités de vente et d'élevage des animaux de compagnie, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 février 2004, 261110, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 214-6 du code rural : La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, […] qu'enfin, aux termes de l'article 1 er du décret du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques : (…) Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 914-6 (devenu L. 214-6) du code rural ; […]

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