Article L926-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L226-9

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles L. 926-1 ou L. 926-8 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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