Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre II : Dispositions relatives aux produits / Section 2 : Rappel de lots
Article L932-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou denrées visées à l'article L. 931-1 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article L. 931-2, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
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