Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L941-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 941-2 à L. 941-5 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 941-2, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 941-2, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
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