Article L953-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L253-7

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Par dérogation à l'article L. 953-1 et à l'article L. 953-2, des autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article L. 953-1, pour les produits en instance d'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation provisoire de vente est annulée d'office si l'autorisation de mise sur le marché n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente peut être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans.
Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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