Code rural / Partie législative / Livre IX : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole / Section 4 : Dispositions pénales
Article L953-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 953-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 953-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 953-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-14 à L. 953-17 et des textes pris pour son application.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 953-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent chapitre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
Les agents visés au I de l'article L. 953-14 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 953-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article L. 953-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 953-1 à L. 953-11 et L. 953-14 à L. 953-17 et des textes pris pour son application.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article L. 953-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent chapitre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
Les agents visés au I de l'article L. 953-14 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
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