Article L955-4 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L255-4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 955-2 est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.
Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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