Article R111-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version02/02/2006
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Version15/12/2006

Entrée en vigueur le 15 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2006-1597 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 15 décembre 2006

L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
1° Douze représentants de l'Etat :
- un représentant du Premier ministre ;
- six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
- un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;
5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions3


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-26.944

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] attendu que M. Y… demande à titre principal à la cour, au visa notamment des dispositions du décret du 1 er février 1969 et de l'article 1234-3 du code rural, de condamner Groupama à lui payer les sommes suivantes au titre des frais d'indemnité de tierce personne : 137 700 euros pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, […] dans l'exercice d'une profession agricole non salariée ou dans la vie privée, le remboursement : 1° des frais médicaux, chirurgicaux, […] Toutefois, cette majoration cesse d'être due pendant les périodes d'hospitalisation sous réserve des dispositions prises pour l'application du chapitre 111-1, titre II, […]

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  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Pension d'invalidité·
  • Contrat d'assurance·
  • Maladie professionnelle·
  • Conditions générales·
  • Contrats·
  • Dépense de santé·
  • État de santé,·
  • Frais médicaux

2Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 22 avril 2021, n° 19/00607
Confirmation

[…] telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du même code. […] Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 (articles R.380-3 et R.380-4 du code de la sécurité sociale) au regard de l'article L.213-1 -que l'article L.380-2 vise pourtant expressément- comme de l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime qu'il ne contredit pas dès lors que la cotisation instituée ne dépend pas du régime de sécurité sociale de rattachement, n'est pas sérieux et sera écarté. La demande de renvoi de la contestation sur ce point en question préjudicielle devant la juridiction administrative sera rejetée.

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Décret·
  • Charge publique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Circulaire·
  • Disposition réglementaire·
  • Calcul

3Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014, 12/04202
Infirmation

[…] MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de Sécurité Sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l'Hérault, et de la Lozère à compter du 1 er avril 2010 agissant en vertu des articles L 122-1 et R 122-3 du Code la Sécurité Sociale aux poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège

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  • Déclaration de créance·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisation salariale·
  • Agriculteur·
  • Avocat·
  • Ordonnance·
  • Redressement judiciaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Mandat
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