Article R111-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2006
>
Version19/05/2011
>
Version20/06/2015
>
Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 2 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 22 mars 2011

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application du principe de réciprocité défini par l'article L. 111-3 du code rural. […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 1er août 2008

[…] La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le dernier alinéa de l'article L. 113-3 du code rural, issu de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, […] et suppose l'intervention d'un acte notarié et sa publication à la conservation des hypothèques. […] Néanmoins, au cas de construction ou d'extension nécessitant un permis de construire, l'autorité administrative peur refuser l'autorisation demandée en opposant à la demande l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

 Lire la suite…

M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

Christian Ménard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 111-3 du code rural, qui ouvre désormais la possibilité de déroger contractuellement à une servitude d'urbanisme par l'établissement d'une servitude civile. […] Néanmoins, au cas de construction ou d'extension nécessitant un permis de construire, l'autorité administrative peur refuser l'autorisation demandée en opposant à la demande l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2014, n° 1207431
Rejet

[…] Il soutient que le dossier de la déclaration préalable en litige ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dès lors que les plans, non cotés dans les trois dimensions et imprécis, ne permettent pas d'apprécier l'ampleur du projet ; […] en raison notamment de sa toiture à quatre pans et de ses trois volumes distincts, aux dispositions de l'article 11 UD du règlement du plan local d'urbanisme ; que la distance minimale de 50 mètres par rapport aux bâtiments ruraux n'a pas été respectée, en violation de l'article R. 111-3 du code rural ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Construction·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Règlement·
  • Photographie

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 5 décembre 2022, n° 2000240
Rejet

[…] 2. En premier lieu, si M. C soutient que la maire de la commune de Chaptuzat a méconnu les dispositions de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la construction projetée consistait en une extension du hangar existant, il ressort de l'arrêté du 4 octobre 2019 attaqué que le maire ne s'est pas fondé sur cet article mais sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui est inopérant, doit être écarté.

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Maire·
  • Pêche maritime·
  • Extensions·
  • Tacite·
  • Construction·
  • Salubrité

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 février 2019, 18NT00169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, s'il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance par rapport aux habitations existantes imposées à l'implantation de certains bâtiments agricoles en vertu notamment du règlement sanitaire départemental sont également opposables, par effet de réciprocité, […] Au surplus, le refus susmentionné est motivé non seulement par la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime mais également des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives. […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bâtiment agricole·
  • Maire·
  • Préjudice·
  • Délivrance·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).