Article R111-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version02/02/2006
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 2 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;
9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;
11° Le rapport annuel d'activité.
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Entrée en vigueur le 2 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2014, n° 1403100
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] — que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu dès lors que les mesures de protection prises en application du programme d'actions, définies à l'article R. 111-4 du code rural et de la pêche maritime, reposent sur d'impérieuses exigences de protection de la qualité des eaux et sont proportionnées à l'intensité de la pollution diffuse ;

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  • Constitutionnalité·
  • Programme d'action·
  • Environnement·
  • Principe d'égalité·
  • Exploitant agricole·
  • Droit de propriété·
  • Question·
  • Citoyen·
  • Eau potable·
  • Alimentation

2Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2014, n° 1403099

[…] — que le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu dès lors que les mesures de protection prises en application du programme d'actions, définies à l'article R. 111-4 du code rural et de la pêche maritime, reposent sur d'impérieuses exigences de protection de la qualité des eaux et sont proportionnées à l'intensité de la pollution diffuse ;

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  • Constitutionnalité·
  • Programme d'action·
  • Environnement·
  • Principe d'égalité·
  • Exploitant agricole·
  • Droit de propriété·
  • Question·
  • Citoyen·
  • Eau potable·
  • Alimentation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 juillet 2002, 98BX01385, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le maire procède à l' affichage de l'avis de dépôt de la demande de permis de construire dans les quinze jours ; que cette formalité ne présente pas de caractère substantiel, même si l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévoit que les permis de construire doivent être portés à la connaissance du public et si l'article L. 200-1 du code rural pose le principe de l'accès du citoyen aux informations relatives à l'environnement ; qu'ainsi, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, […]

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  • Autres dispositions législatives ou réglementaires·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Instruction de la demande·
  • Detournement de pouvoir·
  • Procédure d'attribution
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