Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 20 avril 2011, n° 1101698
[…] — que l'arrêté attaqué viole l'article L. 111-3 du code rural dès lors que le projet envisagé comporte une habitation à moins de cent mètres des bâtiments servant à l'activité agricole de M. Y Z ; — que l'article R. 111-4 aurait pu s'appliquer et que l'implantation de l'habitation porte atteinte à la salubrité publique ; — que l'arrêté attaqué viole l'article R. 111-8 du code rural en l'absence de réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; — que l'arrêté attaqué viole l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le terrain étant situé en zone AOC ; — que l'arrêté attaqué viole l'article NC 8 du règlement du plan d'occupation des sols, la distance de cinq mètres entre chaque construction n'étant pas respectée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Attaque·
- Urgence·
- Urbanisme·
- Délégation·
- Plan·
- Construction