Article R111-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version02/02/2006

Entrée en vigueur le 2 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-95 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 2 février 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.
Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.
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Entrée en vigueur le 2 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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