Article R112-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version25/09/2008

Entrée en vigueur le 25 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-995 du 22 septembre 2008 - art. 1

L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2008

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