Article R112-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 55-253 1955-02-03 art. 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2005, 02BX02412, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 112-8 du code rural : « Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, […] à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques » ; que l'article R 112-8 du même code dispose que : « L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. […]

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