Article R112-48 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :


1° Les produits de l'exploitation ;


2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;


3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;


4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;


5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;


6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;


7° Le produit des participations ;


8° Les produits financiers ;


9° Le produit des publications ;


10° Le produit des dons et legs.


L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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