Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 2 : Mise en valeur pastorale
Article R113-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;
Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;
Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.
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Décisions • 2
[…] dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : – à 50 m lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ; – à 25 m lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R 113-4 du code rural ; – à 15 m lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. […]
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- Installation
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er août 2013, 12NC01066, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement : " (…) Article 2.1.1. : Règles générales : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100m des habitations des tiers (…) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, […] – à 25 m lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R 113-4 du code rural ; – à 15 m lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. […]
Lire la suite…- Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
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