Article R113-8 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version04/05/1996
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.
Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Il est notifié avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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