Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées
Article R113-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ; à 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural ; à 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. […]
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[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, […] b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; c) 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ; () « . […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre - formation à 5, du 3 juin 2004, 00MA01410, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 1992 susvisé : Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural ; qu'en vertu de ces dispositions, le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées a été abrogé mais repris dans la partie réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural ; qu'aux termes de l'article R.113-14 du nouveau code rural, […]
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Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux juge que l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985, pris en application de l'article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine, a fixé cette zone par renvoi à des arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime […]
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