Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées
Article D113-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
Commentaires • 7
[…] Or, il s'avère que les conditions d'établissement des zones de montagne (Cf. Article 3 de la loi Montagne) et celles des zones agricoles défavorisées en montagne (Cf. Article D. 113-14 du code rural) sont équivalentes. […] Il résulte de ces différentes dispositions que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l'application des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont visés, de façon limitative, par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et que les arrêtés pris en application des dispositions de l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime ou du seul décret du 3 juin 1977 délimitent, à d'autres fins, les zones agricoles défavorisées en montagne".
Lire la suite…Décisions • 4
Il résulte des articles L. 145-1 et L. 145-3 du code de l'urbanisme,de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ainsi que des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l'application des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont visés, de façon limitative, par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 (arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, […]
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[…] — préserver l'espace naturel, / – maintenir et promouvoir des modes d'exploitation durables, qui tiennent compte en particulier des exigences environnementales (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 113-18 du code rural : « Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) » ; […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 mars 2024, 22TL20997, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime que les délimitations des zones définies aux articles D. 113-14 et D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime précités sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
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Pour juger que ce principe n'était pas applicable en l'espèce, le juge d'appel s'était fondé sur un arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones défavorisées, lequel a été pris pour l'application des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux critères de délimitation de certaines zones susceptibles de bénéficier de dispositifs d'aides visant à compenser certains handicaps naturels et qui comprennent notamment […]
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