Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents
Article R113-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois "unités de gros bétail".
S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ;
4° Exercer en outre la profession agricole :
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics.
Commentaires • 9
Les conditions d'éligibilité des pluriactifs ont été définies lors de la mise en place de la réforme intervenue en 2001 sur les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) et font l'objet de l'article R. 113-20 du code rural. Pour être éligible à l'indemnité, l'exploitant doit retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. Dans le cas contraire, un exploitant en zone défavorisée simple ou en piémont peut bénéficier de l'ICHN si ses revenus non agricoles ne dépassent pas la moitié du SMIC annuel.
Lire la suite…. - Les réponses d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) fixées à l'article R. 113-20 du code rural prévoient que le chef d'exploitation doit résider de façon permanente dans la zone défavorisée, que son exploitation doit avoir son siège et au moins 80 % de sa surface agricole dans la zone concernée. […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] – que ces déclarations contradictoires ont amené le préfet de Haute-Corse à considérer que M me Y était inéligible au bénéfice de l'ICHN / ISM sur le fondement de l'article R.113-20 du code rural qui impose aux postulants une résidence permanente en zone de montagne ;
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[…] Aux termes de l'article R. 113-20 du code rural et de la pêche maritime : " Les indemnités [Aides compensatoires des handicaps naturels et spécifiques permanents] sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes : () 7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole () Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 00MA02293, inédit au recueil Lebon
[…] – que ces déclarations contradictoires ont amené le préfet de Haute-Corse à considérer que M me Y était inéligible au bénéfice de l'ICHN / ISM sur le fondement de l'article R.113-20 du code rural qui impose aux postulants une résidence permanente en zone de montagne ;
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