Article R113-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version15/05/1999
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Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 15 mai 1999

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 2 () JORF 15 mai 1999

Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.
Entrée en vigueur le 15 mai 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2001

Commentaire1


M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

Le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixe les nouvelles conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en modifiant les articles R. 113-18 à R. 113-25 du code rural. L'article R. 113-21 indique les personnes morales pouvant prétendre au bénéfice des ICHN.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 23 mai 2005, 01BX00293, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 113-21 du code rural fixent les modalités de détermination des bénéficiaires de l'indemnité de piedmont dans les zones de montagnes et certaines zones défavorisées ; que ces dispositions ne concernent pas les taxes de pâturage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R. 113-21 du code rural doit être écarté ;

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  • Pâturage·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Éleveur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fins de non-recevoir·
  • Commune·
  • Exploitation·
  • Caprin·
  • Ovin

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 00BX02607, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, […] par décision du 10 mars 1998, la demande présentée par l'EARL LE DEROC tendant à obtenir l'indemnité agricole spéciale de piedmont prévue par les dispositions des articles R.113-21 et R.113-23 du code rural, au titre de la campagne 1997/1998, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Aides à l'exploitation·
  • Exploitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Bénéficiaire·
  • Handicap·
  • Annulation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 00BX01227, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le préfet de la Corrèze a rejeté, par décision du 14 mai 1997, la demande présentée par l'EARL LE DEROC tendant à obtenir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, prévue par les dispositions des articles R.113-18 et suivants du code rural, au titre de la campagne 1996/1997, au motif que les associés détenant au moins 50% des parts représentatives du capital de la société ne se consacraient pas à l'exploitation, au sens de l'article L.411-59 du code rural ; que l'administration indique que, pour porter cette appréciation, elle a utilisé un critère tiré des dispositions du 3° de l'article R 113- 21, qui n'étaient pas applicables, à la date de la décision attaquée, […]

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  • Bénéficiaire·
  • Agriculteur exploitant
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