Article R113-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°77-566 du 3 juin 1977 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en "unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2001

Commentaires2


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En outre, l'article 53 de la loi du 9 juillet 1999 permet aux pluriactifs qui exercent des activités non salariées (agricoles et non agricoles), de relever du seul régime de protection sociale de leur activité principale. […] Ainsi, les jeunes agriculteurs à titre secondaire peuvent, en application des articles R. 343-5 et R. 343-6 du code rural, bénéficier des aides à l'installation, notamment de la moitié de la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que des prêts à l'installation, […] S'agissant des indemnités compensatoires de handicaps naturels, celles-ci sont attribuées dans les conditions prévues aux articles R. 113-18 à R. 113-25 du code rural. […] En application de ces articles, […]

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M. Binetruy Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

Le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées fixe les nouvelles conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) en modifiant les articles R. 113-18 à R. 113-25 du code rural. L'article R. 113-21 indique les personnes morales pouvant prétendre au bénéfice des ICHN.

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