Article R113-27 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version15/05/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°77-566 du 3 juin 1977 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

I. - A l'exception des cas mentionnés au II ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée.
II. - L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants :
1° Circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence : l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement ;
2° Ecart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés : l'indemnité est diminuée de 20 p. 100 ;
3° Cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes :
l'indemnité est maintenue en totalité.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 15 mai 1999

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