Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents
Article R113-28 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 juin 2004, 00MA02294, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] – que l'aide sollicitée et octroyée nécessite, aux termes des articles R.113-18 à R.113-28 du code rural que le bénéficiaire réside de manière permanente en zone de montagne ; […]
Lire la suite…- Communauté européenne·
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Dans ce cadre reglementaire, la France a retenu les criteres d'eligibilite a l'octroi des indemnites compensatoires de handicaps naturels par voie de decrets aujourd'hui codifies aux articles R. 113-18 a R. 113-28 du code rural. Dans la reglementation interne, une tolerance de 20 % au regard de l'exigence relative a la situation de l'exploitation dans la zone defavorisee a ete admise sous reserve que l'exploitation agricole concernee ait son siege dans la zone defavorisee.
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