Article D113-20 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R113-20

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités ;
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 septembre 2007
3 textes citent l'article

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Décisions19


1Tribunal administratif de Bastia, 1er juin 2011, n° 1001189
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur » ; qu'aux termes de l'article D. 113-20 du même code : « Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes : 1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ; (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2013, n° 1101925
Rejet

[…] — l'obligation de détention de 3 « unités gros bovin » non bovines prévue par les articles 6 des arrêtés ministériels du 11 septembre 2007 et 30 juillet 2010 est en cohérence avec le 4° de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime et n'a pas pour effet d'en restreinte le champ d'application ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 23 mars 2023, n° 2102283
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « () Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles () ». […]

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