Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural / Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées / Section 3 : Compensation des handicaps naturels / Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents
Article D113-25 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000748
[…] Considérant que l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime prévoit le régime d'attribution des aides compensatoires des handicaps naturels permanents ; qu'aux termes de l'article R. 725-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants : (…) / 2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) (…) » ;
Lire la suite…- Handicap·
- Justice administrative·
- Pêche maritime·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Tribunaux administratifs·
- Recours hiérarchique·
- Décision implicite·
- Annulation·
- Erreur de droit