Article D113-25 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R113-25

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.
La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 3 août 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000748
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime prévoit le régime d'attribution des aides compensatoires des handicaps naturels permanents ; qu'aux termes de l'article R. 725-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants : (…) / 2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) (…) » ;

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