Article R114-2 du Code rural (nouveau)

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Version08/03/2013

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Décret n°2005-117 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes.
Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes :
1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ;
2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;
3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;
4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;
5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ;
6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;
7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.
III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion.
Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2013, n° 1200568
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'B dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, […] à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 114-1 du code rural : « Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables : (…) – aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'B. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2014, n° 1203397
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT02134, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'ainsi que le précise l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 de ce code sont applicables notamment aux zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable ; que l'article R. 114-3 prévoit que la délimitation de ces zones est faite par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre d'agriculture et de la commission locale de l'eau ; […]

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